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Conseil constitutionnel

<p>Le Conseil constitutionnel est <strong>juge d'appel </strong>des d&eacute;cisions rendues par les <strong>tribunaux administratifs</strong> en mati&egrave;re d'enregistrement des candidatures aux &eacute;lections l&eacute;gislatives. Pourtant, l'appel du jugement ne pourra intervenir qu'une fois le scrutin achev&eacute;, &agrave; titre de contestation de la r&eacute;gularit&eacute; de l'&eacute;lection du candidat &eacute;lu. Ce pouvoir lui est express&eacute;ment attribu&eacute; par l'article L. 159 du code &eacute;lectoral. Pour le reste, c'est directement par sa jurisprudence que le Conseil s'est attribu&eacute; des comp&eacute;tences compl&eacute;mentaires dans cette mati&egrave;re.</p>

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<p>Les pouvoirs du Conseil constitutionnel en mati&egrave;re de <strong>r&eacute;f&eacute;rendum </strong>des articles 11, 88-5 et 89 de la Constitution sont r&eacute;duits. Il n'a pas, ici, un pouvoir juridictionnel complet et ne peut juger ni des contestations &eacute;ventuelles, ni de la constitutionnalit&eacute; de la question pos&eacute;e ou du texte adopt&eacute;; il est incomp&eacute;tent (Cons. const. 6 nov. 1962, no 62-20 DC; Cons. const. 23 sept. 1992, no 92-313 DC).</p>

<p>On peut tenter de justifier cette solution. La loi r&eacute;f&eacute;rendaire, adopt&eacute;e par le peuple, est l'expression directe du d&eacute;tenteur de la souverainet&eacute; et il ne para&icirc;t pas possible qu'un conseil de quelques membres, aussi &eacute;minents soient-ils, puisse se permettre de contrecarrer les volont&eacute;s du peuple. Pourtant, dans ce cas, comment justifier que le Parlement puisse, par la suite, modifier lui-m&ecirc;me une loi r&eacute;f&eacute;rendaire? En effet, ceci conduit &agrave; admettre que le Conseil puisse examiner la constitutionnalit&eacute; des lois modifiant des lois r&eacute;f&eacute;rendaires (Cons. const. 9 janv. 1989,no 89- 265 DC &sect; 8) et &eacute;ventuellement appliquer le contr&ocirc;le &laquo;par ricochet&raquo; (<em>V. comm. ss. Const. 58, art. 61 , et ss. Const. 58, art. 61, note 90 </em>).</p>

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<p><strong>Les pouvoirs du Conseil constitutionnel en mati&egrave;re de r&eacute;f&eacute;rendum des articles 11, 88-5 et 89 de la Constitution sont r&eacute;duits.</strong> Il n'a pas, ici, un pouvoir juridictionnel complet et ne peut juger ni des contestations &eacute;ventuelles, ni de la constitutionnalit&eacute; de la question pos&eacute;e ou du texte adopt&eacute;; il est incomp&eacute;tent (Cons. const. 6 nov. 1962, no 62-20 DC; Cons. const. 23 sept. 1992, no 92-313 DC).</p>

<p>On peut tenter de justifier cette solution. La loi r&eacute;f&eacute;rendaire, adopt&eacute;e par le peuple, est l'expression directe du d&eacute;tenteur de la souverainet&eacute; et il ne para&icirc;t pas possible qu'un conseil de quelques membres, aussi &eacute;minents soient-ils, puisse se permettre de contrecarrer les volont&eacute;s du peuple. Pourtant, dans ce cas, <strong>comment justifier que le Parlement puisse, par la suite, modifier lui-m&ecirc;me une loi r&eacute;f&eacute;rendaire</strong>? En effet, ceci conduit &agrave; admettre que le Conseil puisse <strong>examiner la constitutionnalit&eacute; des lois modifiant des lois r&eacute;f&eacute;rendaires</strong> (Cons. const. 9 janv. 1989,no 89- 265 DC &sect; 8) et &eacute;ventuellement appliquer le contr&ocirc;le &laquo;par ricochet&raquo; (<em>V. comm. ss. Const. 58, art. 61 , et ss. Const. 58, art. 61, note 90 </em>).</p>

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