Conseil constitutionnel
<p>Le Conseil constitutionnel est <strong>juge d'appel </strong>des décisions rendues par les <strong>tribunaux administratifs</strong> en matière d'enregistrement des candidatures aux élections législatives. Pourtant, l'appel du jugement ne pourra intervenir qu'une fois le scrutin achevé, à titre de contestation de la régularité de l'élection du candidat élu. Ce pouvoir lui est expressément attribué par l'article L. 159 du code électoral. Pour le reste, c'est directement par sa jurisprudence que le Conseil s'est attribué des compétences complémentaires dans cette matière.</p>
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<p>Les pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière de <strong>référendum </strong>des articles 11, 88-5 et 89 de la Constitution sont réduits. Il n'a pas, ici, un pouvoir juridictionnel complet et ne peut juger ni des contestations éventuelles, ni de la constitutionnalité de la question posée ou du texte adopté; il est incompétent (Cons. const. 6 nov. 1962, no 62-20 DC; Cons. const. 23 sept. 1992, no 92-313 DC).</p>
<p>On peut tenter de justifier cette solution. La loi référendaire, adoptée par le peuple, est l'expression directe du détenteur de la souveraineté et il ne paraît pas possible qu'un conseil de quelques membres, aussi éminents soient-ils, puisse se permettre de contrecarrer les volontés du peuple. Pourtant, dans ce cas, comment justifier que le Parlement puisse, par la suite, modifier lui-même une loi référendaire? En effet, ceci conduit à admettre que le Conseil puisse examiner la constitutionnalité des lois modifiant des lois référendaires (Cons. const. 9 janv. 1989,no 89- 265 DC § 8) et éventuellement appliquer le contrôle «par ricochet» (<em>V. comm. ss. Const. 58, art. 61 , et ss. Const. 58, art. 61, note 90 </em>).</p>
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<p><strong>Les pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière de référendum des articles 11, 88-5 et 89 de la Constitution sont réduits.</strong> Il n'a pas, ici, un pouvoir juridictionnel complet et ne peut juger ni des contestations éventuelles, ni de la constitutionnalité de la question posée ou du texte adopté; il est incompétent (Cons. const. 6 nov. 1962, no 62-20 DC; Cons. const. 23 sept. 1992, no 92-313 DC).</p>
<p>On peut tenter de justifier cette solution. La loi référendaire, adoptée par le peuple, est l'expression directe du détenteur de la souveraineté et il ne paraît pas possible qu'un conseil de quelques membres, aussi éminents soient-ils, puisse se permettre de contrecarrer les volontés du peuple. Pourtant, dans ce cas, <strong>comment justifier que le Parlement puisse, par la suite, modifier lui-même une loi référendaire</strong>? En effet, ceci conduit à admettre que le Conseil puisse <strong>examiner la constitutionnalité des lois modifiant des lois référendaires</strong> (Cons. const. 9 janv. 1989,no 89- 265 DC § 8) et éventuellement appliquer le contrôle «par ricochet» (<em>V. comm. ss. Const. 58, art. 61 , et ss. Const. 58, art. 61, note 90 </em>).</p>
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